Publié par : Antony | avril 13, 2008

La vente pyramidale dans les pays francophones

En France

La vente pyramidale (procédé dit de la « boule-de-neige » ou de la « chaîne d’argent ») est interdite en France depuis 1953 (Article L 122-6 du Code de la Consommation 1° et 2° alinéas). Ce texte a été complété par une loi du 1er février 1995 (3° et 4° alinéas) qui précise les interdictions concernant les réseaux de vente. Depuis cette date, une entreprise qui ne respecterait pas cette réglementation et aurait des pratiques illégales serait condamnée.

Selon la législation française, « Il est interdit de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre de personnes recrutées ou inscrites » (art. L. 122-6 et art. L. 122-7 du code de la consommation).

« Cette interdiction est assortie de peines d’amende ou de prison. »

Au Canada

Concurrence, Loi sur la

PARTIE VI : INFRACTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

Définition de « système de vente pyramidale »

55.1 (1) Pour l’application du présent article, « système de vente pyramidale » s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :

  • a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;
  • b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;
  • c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;
  • d) le participant à qui on fournit le produit :
  1. (i) soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,
  2. (ii) soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir.

Interdiction

(2) Il est interdit de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité.

Infraction et peine

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité : a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines; b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines. 1992, ch. 14, art. 1; 1999, ch. 2, art. 16.

Code criminel

PARTIE VII : MAISONS DE DÉSORDRE, JEUX ET PARIS

Au Canada, la vente pyramidale est aussi régie par l’article 206. (1) e) du code criminel qui dit ceci : « Conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que se soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ce plan, l’arrangement ou l’opération, ou de tout autre personne, une forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération [...] Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque achète, prend ou reçoit un lot, un billet ou un autre article mentionné au paragraphe (1). »

En Belgique

La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur interdit la vente en boule de neige:

SECTION 10. – Des pratiques de vente illicites.

Art. 84. Il est interdit de vendre en recourant à un procédé de vente en chaîne, qui consiste à établir un réseau de vendeurs, professionnels ou non, dont chacun espère un avantage quelconque résultant plus de l’élargissement de ce réseau que de la vente de produits (ou de services) au consommateur. La participation en connaissance de cause à de telles ventes est également interdite.

Est assimilée à la vente en chaîne, la vente «en boule de neige», qui consiste à offrir au consommateur des produits (ou services) en lui faisant espérer qu’il les obtiendra soit à titre gratuit, soit contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle, sous la condition de placer auprès de tiers, contre paiement, des bons, coupons ou autres titres analogues ou de recueillir des adhésions ou souscriptions.

Art. 105. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 26 à 20 000 euros ou d’une de ces peines seulement, ceux qui commettent une infraction à l’article 84 prohibant les ventes en chaîne et (aux articles 94/8, 12°, 15° et 16°, 94/11, 1°, 2° et 7°, relatifs aux pratiques commerciales déloyales).


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